Charte de la laïcité

Charte de la laïcité

 

Charte de la laïcité

Votée par le Conseil municipal des Mureaux le 25 juin 2009.

 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion.

Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

La liberté de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.

DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Article 1

Tout agent du service public a un devoir de stricte neutralité, de traitement égal de tous les individus et de respect de la liberté de conscience.

Article 2

Le fait, pour un agent du service public, de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations.

Article 3

Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services.

Article 4

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Toute discrimination en raison des convictions religieuses est interdite.

DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Article 5

Tous les usagers sont égaux devant le service public.

Article 6

Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de sécurité, de santé et d’hygiène. La neutralité implique que la règle soit la même pour tous : le service public doit se comporter sans considération des opinions politiques, religieuses ou philosophiques des usagers.

Article 7

Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public.

Article 8

Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme1.

Article 9

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent.

Article 10

Les usagers accueillis dans le cadre d’activités organisées par les services municipaux ont droit au respect de leurs croyances. L’exercice du culte ne doit pas entraver, voire empêcher, le bon fonctionnement du service ce qui implique sa continuité, l’égal accès de tous et qu’il soit placé au service de l’intérêt général.

Article 11

L’exercice des libertés de conscience et l’exercice des cultes tiennent compte des nécessités découlant de la mission des services publics et de leur organisation, s’agissant de la santé, de la sécurité, et de l’hygiène.


1 Insistance en vue de rallier des personnes à une cause.